S-4.2, r. 12 - Règlement sur l’élection par la population de certains membres du conseil d’administration de l’établissement public visé à la Partie IV.2 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux

Texte complet
31. Le président d’élection ou le président d’élection adjoint annule tout bulletin de vote qui:
1°  n’a pas été fourni par le scrutateur;
2°  ne comporte pas les initiales du scrutateur;
3°  n’a pas été marqué;
4°  a été marqué en faveur de plus de candidats que le nombre requis;
5°  a été marqué en faveur d’une personne qui n’est pas candidate;
6°  a été marqué ailleurs que dans les endroits prévus à cette fin;
7°  porte des inscriptions fantaisistes ou injurieuses;
8°  porte une marque permettant d’identifier l’électeur.
Toutefois, un bulletin ne peut être rejeté en vertu du paragraphe 2 du premier alinéa lorsque le nombre de bulletins trouvés dans la boîte de scrutin correspond au nombre de bulletins qui, d’après la somme des déclarations prévues à l’annexe VI et remplies conformément à l’article 25, y ont été déposés.
Le scrutateur appose alors, devant le président d’élection ou le président d’élection adjoint et le représentant d’un candidat qui le désire, ses initiales à l’endos de ce bulletin et une note indiquant la correction.
Le président d’élection ou le président d’élection adjoint annule un bulletin de vote en y apposant la mention «nul», avec ses initiales.
A.M. 2006-014, a. 31.